Les ressortissants congolais et camerounais qui envisagent d'investir en Belgique — qu'il s'agisse de créer une société, d'acquérir des parts dans une entreprise existante ou d'investir dans l'immobilier — se trouvent à l'intersection de trois corps de règles : la réglementation des changes de leur pays d'origine, le cadre belge de contrôle des investissements étrangers, et les obligations AML/KYC imposées par les établissements financiers belges. Cet article analyse chacun de ces niveaux avec la rigueur que la matière exige.

I

Cameroun — La réglementation CEMAC des investissements directs à l'étranger

A. Le texte de référence : le Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM

Le Cameroun est membre de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). À ce titre, il est soumis au Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant réglementation des changes dans la CEMAC, entré en vigueur le 1er mars 2019. Ce texte constitue la référence unique applicable à toute opération impliquant un transfert de devises vers l'extérieur de la zone, y compris à destination de la Belgique.

Source :BEAC, Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018, beac.int — JuriAfrica, juriafrica.com

B. La distinction investissements directs / investissements de portefeuille

L'Instruction n°003/GR/2020 de la BEAC du 5 octobre 2020 précise les définitions opérationnelles qui conditionnent le régime applicable :

Investissement direct à l'étranger
Prise de participation ≥ 10 % du capital de la société-cible.
Investissement de portefeuille
Prise de participation < 10 % du capital de la société-cible.
Source :BEAC, Instruction n°003/GR/2020 du 5 octobre 2020, beac.int — LegiAfrica, legiafrica.com

C. Le régime d'autorisation préalable : articles 94 et 95 du Règlement

L'article 94 du Règlement n°02/18 impose une déclaration préalable obligatoire pour tout investissement direct à l'étranger excédant 100 millions de FCFA (environ 152 000 EUR). Cette déclaration doit être déposée au moins 30 jours avant la réalisation de l'opération. L'article 95 impose la même obligation pour la liquidation d'un investissement supérieur au même seuil.

Points critiques — Articles 94 et 95

  • Le seuil de 100 millions de FCFA s'apprécie par opération, non cumulativement sur l'exercice.
  • La déclaration est effectuée par l'agent économique résident CEMAC, non par la société belge bénéficiaire.
  • L'augmentation de capital résultant du réinvestissement de bénéfices non distribués est expressément exemptée.
  • Le délai de 30 jours est impératif : une opération réalisée avant son écoulement constitue une infraction de change.

D. Les investissements de portefeuille sortants : liberté encadrée

Les investissements de portefeuille (participation < 10 %) sont libres jusqu'à 20 millions de FCFA par agent économique et par année civile (environ 30 500 EUR). Au-delà, une déclaration préalable auprès de la BEAC est requise.

E. Les sanctions applicables

Les articles 153 à 180 du Règlement et l'Instruction n°014/GR/2019 établissent un régime de sanctions administratives à deux niveaux :

Sanctions pécuniaires
Amendes proportionnelles au montant de l'opération irrégulière, infligées par la BEAC (art. 153 et s.).
Sanctions non-pécuniaires
Avertissement formel, suspension des activités, confiscation, fermeture temporaire, révocation de licence (art. 179-180).
Saisine COBAC
Lorsque l'infraction est commise par un établissement de crédit, la BEAC saisit la COBAC pour sanctions disciplinaires.
Sources :BEAC, Instruction n°014/GR/2019, beac.int — BEAC, Règlement n°02/18, art. 153-180.

F. Procédure concrète pour un Camerounais souhaitant investir en Belgique

1
Qualification de l'opération
Déterminer la quote-part visée : ≥ 10 % → IDE ; < 10 % → portefeuille. Vérifier si le montant excède 100 M FCFA (IDE) ou 20 M FCFA/an (portefeuille).
2
Dépôt de la déclaration
Constituer le dossier auprès du Ministère des Finances (copie BEAC) : identité, nature et montant, description de la cible belge, calendrier. Délai : 30 jours avant réalisation.
3
Ouverture du compte de transfert
Via une banque commerciale agréée CEMAC, qui vérifie la déclaration et vire en euros vers le compte belge désigné.
4
Conservation des justificatifs
Conserver l'accusé de réception, les relevés de virement et les actes notariés d'acquisition. Ces pièces seront requises pour tout futur rapatriement de dividendes.
II

République Démocratique du Congo — Transferts de capitaux sortants

A. L'architecture réglementaire : deux corps de règles

La réglementation des changes en RDC repose sur deux piliers distincts :

  • L'Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 qui confère à la BCC le monopole de la réglementation des changes. Ce texte fondateur demeure la référence de droit commun.
  • La Loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements, qui garantit certains droits aux investisseurs notamment en matière de transfert de capitaux.

Pour les opérateurs miniers, l'article 267 de la Loi n°18/001 du 9 mars 2018 constitue une lex specialis dérogatoire au régime BCC de droit commun.

Sources :BCC, Ordonnance-Loi n°67/272, bcc.cd — ANAPI, Loi n°004/2002, investindrc.cd — Leganet.cd, Loi n°18/001 du 9 mars 2018

B. Le régime de droit commun : compétence exclusive de la BCC

Tout transfert de capitaux vers l'extérieur de la RDC est soumis à l'autorisation ou déclaration préalable auprès de la BCC, exercée via un réseau de banques commerciales agréées.

En pratique, l'investisseur congolais souscrit une déclaration modèle RC (Relevé de Change) auprès de sa banque agréée, qui la transmet à la BCC.

Observation pratique — BCC et sortie de devises

Contrairement au Cameroun où la CEMAC fixe des seuils explicites, la BCC ne publie pas systématiquement de plafonds chiffrés pour les investissements à l'étranger. La constitution préalable d'un dossier documenté est une pratique recommandée.

C. Les garanties du Code des investissements applicables aux investisseurs congolais à l'étranger

Deux articles du Code des investissements n°004/2002 méritent attention :

Article 26 — Protection contre la nationalisation

"Un investissement ne peut être, directement ou indirectement, nationalisé ou exproprié, sauf pour des raisons d'utilité publique et sous réserve du paiement d'une indemnité juste et équitable."

Cette disposition illustre l'environnement juridique dans lequel un investisseur congolais évolue lorsqu'il cherche une sécurité comparable à l'étranger.

Article 28 — Garantie des transferts de dividendes

"L'État garantit aux investisseurs étrangers le transfert de leurs dividendes ainsi que des revenus générés par les dividendes réinvestis dans l'entreprise."

L'article 28 constitue une base d'interprétation favorable pour le rapatriement de dividendes de participations belges vers la RDC.

Source :ANAPI, Loi n°004/2002, investindrc.cd — UNCTAD Investment Policy Hub, investmentpolicy.unctad.org

D. Le régime dérogatoire du secteur minier (article 267 du Code minier)

L'article 267 de la Loi n°18/001 permet aux titulaires de licences minières d'ouvrir des comptes en devises et de conserver leurs recettes d'exportation sans obligation de conversion en francs congolais.

Ces opérateurs restent soumis aux obligations de rapatriement des articles 266 à 269 du Code minier, qui imposent des délais stricts pour l'encaissement et le rapatriement.

E. Seuils d'investissement reconnus par le Code des investissements

Les seuils du Code des investissements n°004/2002 (capitaux entrants) servent de repère de proportionnalité pour la BCC :

Investissement ordinaire (régime général)
Minimum : l'équivalent de 200 000 USD
PME (régime PME)
Minimum : 10 000 USD · Maximum : 200 000 USD

Ces seuils n'ont pas valeur de plafond pour les transferts sortants, mais constituent un repère pour la BCC dans l'évaluation des demandes.

III

Le cadre belge d'accueil des investisseurs africains

A. Principe général : liberté d'investissement en Belgique pour les ressortissants non-UE

En vertu de l'article 63 TFUE, la libre circulation des capitaux s'applique entre l'UE et les pays tiers, y compris la RDC et le Cameroun. Les ressortissants congolais et camerounais jouissent du droit d'investir en Belgique, sous réserve des restrictions légitimes.

B. La création d'une société belge : exigences du Code des Sociétés et des Associations (CSA)

Le CSA du 23 mars 2019 (en vigueur le 1er janvier 2020) régit la constitution de toute société belge. Les formes les plus adaptées pour un investisseur africain sont la SRL et la SA.

Capital minimal
SRL : aucun minimum légal depuis 2019. SA : 61 500 € minimum libéré. Plan financier expert-comptable obligatoire.
Siège social
Obligatoirement en Belgique. Siège virtuel auprès d'un centre d'affaires agréé accepté.
Fondateurs non-résidents
Aucune restriction de nationalité. Administrateurs étrangers non-résidents sans carte pro s'ils n'exercent pas d'activité indépendante en Belgique.
Immatriculation
BCE — délai : environ 10 jours ouvrables. Publication au Moniteur belge obligatoire.

Point d'attention — Carte professionnelle

Un ressortissant congolais ou camerounais actionnaire passif (investissement pur) n'est pas soumis à la carte pro. En revanche, toute gestion active depuis la Belgique requiert la carte professionnelle délivrée par la Région compétente.

Source :CSA, loi du 23 mars 2019, M.B. 4 avril 2019, ejustice.just.fgov.be

C. Le mécanisme de screening des investissements directs étrangers (depuis le 1er juillet 2023)

Depuis le 1er juillet 2023, un Comité de screening interfédéral soumet à notification préalable les acquisitions par des investisseurs non-UE dans des secteurs sensibles :

Seuil de 10 % des droits de vote

Entités belges CA ≥ 100 M EUR, actives dans : énergie, défense, cybersécurité, communications électroniques.

Seuil de 25 % des droits de vote

Infrastructures critiques : énergie, transport, eau, santé, finances, immobilier stratégique, installations sensibles.

La grande majorité des investissements africains en Belgique (PME, immobilier, participations minoritaires) n'entre pas dans le champ du mécanisme de screening.

Sources :CMS Law, The Belgian FDI screening regime comes into force on 1 July 2023, cms.law — Linklaters, linklaters.com — UNCTAD, investmentpolicy.unctad.org

D. Les obligations AML/KYC : le passage obligé des établissements financiers belges

La Loi belge du 18 septembre 2017 (transposant AMLD4) impose une vigilance renforcée pour les clients de la RDC et du Cameroun, figurant parmi les pays à haut risque selon les listes GAFI.

Diligence renforcée (EDD)
PPE et ressortissants de juridictions à risque : identification de l'origine des fonds (origin of funds) ET de la richesse (origin of wealth).
Justification de l'origine des fonds
L'investisseur doit démontrer que les capitaux proviennent d'une activité licite (revenus, cession d'actifs, héritage documenté, emprunt justifié).
Bénéficiaire effectif (UBO)
Identification obligatoire jusqu'à 25 % du capital. Déclaration au Registre UBO belge requise.
Sources :Loi belge du 18 septembre 2017, M.B. 6 octobre 2017 — FSMA, fsma.be — NBB, nbb.be
IV

La Convention fiscale Belgique–RDC : un atout sous-utilisé

La Convention préventive de double imposition Belgique–RDC, signée le 23 mai 2007 et en vigueur le 24 décembre 2011, constitue un cadre fiscal privilégié méconnu d'une partie des praticiens.

Dividendes — taux standard
Retenue à la source réduite à 10 % (au lieu de 30 % de droit commun) pour les actionnaires résidents congolais.
Dividendes — taux préférentiel
15 % pour les sociétés mères congolaises détenant ≥ 25 % du capital belge, pendant 10 ans, sous Code des investissements RDC.
Intérêts et redevances
Couverts par la Convention. Taux réduits pour les paiements croisés belgo-congolais.
Plus-values de cession
Imposables selon les règles belges (exonération générale sur plus-values pour personnes physiques en Belgique).

À noter — Absence de convention Belgique–Cameroun

La Belgique et le Cameroun n'ont conclu aucune convention préventive de double imposition. Les investisseurs camerounais subissent le précompte mobilier de droit commun de 30 % sur les dividendes belges, sans réduction possible.

Source :Convention Belgique–RDC du 23 mai 2007, en vigueur le 24 décembre 2011 — SPF Finances, finances.belgium.be
V

Tableau comparatif et recommandations pratiques

A. Tableau comparatif des obligations de la sortie de devises

CritèreCameroun (CEMAC)RDC (BCC)
Texte de référenceRèglement n°02/18/CEMAC du 21 déc. 2018Ord.-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 + instr. BCC
Seuil déclaration IDE> 100 M FCFA (≈ 152 000 EUR)Déclaration modèle RC pour tout transfert
Seuil portefeuille sortant> 20 M FCFA/agent/an (≈ 30 500 EUR)Déclaration BCC pour tout investissement à l'étranger
Autorité compétenteBEAC + Ministère des FinancesBCC (Banque Centrale du Congo)
Délai de déclaration30 jours avant réalisationPréalable au transfert
IntermédiaireBanque commerciale agréée CEMACBanque commerciale agréée BCC
Définition IDEParticipation ≥ 10 % du capitalPratique BCC — pas de seuil légal publié
SanctionsArt. 153-180 / Instruction n°014/GR/2019Ord.-Loi 67/272 + circulaires BCC
Convention fiscale Belgique❌ Aucune✓ Convention du 23 mai 2007
Retenue sur dividendes belges30 % (droit commun)10 % (convention) / 15 % (≥ 25 %)

B. Cinq recommandations pratiques

1
Anticiper les délais réglementaires CEMAC

La déclaration de 30 jours (art. 94-95) doit être intégrée dès le démarrage des négociations. Un closing belge avant ce délai expose l'investisseur camerounais à une infraction de change indépendamment de la validité de l'acte notarié belge.

2
Constituer un dossier de traçabilité de l'origine des fonds

Un dossier structuré (déclarations fiscales 3 ans, relevés bancaires, actes notariés, déclaration BEAC ou RC BCC) réduit significativement le risque de blocage à l'entrée du capital en Belgique.

3
Optimiser la structure d'investissement pour l'investisseur congolais

Investir via une holding congolaise ≥ 25 % du capital belge permet le taux préférentiel de 15 % sur les dividendes (convention du 23 mai 2007), sous réserve d'éligibilité au Code des investissements RDC.

4
Vérifier l'obligation de carte professionnelle avant tout engagement

La distinction actionnaire passif (pas de carte pro) / gérant actif (carte pro obligatoire) doit être tranchée avant constitution. Une gestion active sans titre de séjour ni carte pro constitue une infraction à la Loi du 15 décembre 1980.

5
Anticiper le registre UBO et les obligations de transparence belges

Toute société belge doit déclarer ses bénéficiaires effectifs au Registre UBO (SPF Finances) dans le mois suivant la constitution. Omission : amende 250 EUR à 50 000 EUR. Pour un investisseur PPE, accompagnement juridique indispensable.

Sources officielles citées

BEAC — Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 : beac.int
BEAC — Instruction n°003/GR/2020 du 5 octobre 2020 : beac.int
BEAC — Instruction n°014/GR/2019 : beac.int
BCC — Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 : bcc.cd
ANAPI — Loi n°004/2002 portant Code des investissements de la RDC : investindrc.cd
Leganet.cd — Loi n°18/001 du 9 mars 2018 portant Code minier : leganet.cd
Convention Belgique–RDC du 23 mai 2007 — SPF Finances : finances.belgium.be
Code des Sociétés et des Associations, loi du 23 mars 2019 : ejustice.just.fgov.be
Loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment : ejustice.just.fgov.be
CMS Law — The Belgian FDI screening regime comes into force on 1 July 2023 : cms.law
UNCTAD Investment Policy Hub — Belgium introduces screening regime for non-EU FDI : investmentpolicy.unctad.org

Avertissement légal : Cet article est rédigé à titre informatif et de documentation générale. Il ne constitue pas un avis juridique et ne saurait se substituer à une consultation personnalisée. Les réglementations de change en RDC et en zone CEMAC sont susceptibles d'évoluer par voie d'instructions ou de circulaires non publiées au Journal officiel.

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