Ouvrir
← Tous les articles·Regroupement familial · Belgique
Regroupement familial · Droit constitutionnel · Avril 2026

Regroupement familial avec un Belge : la Cour constitutionnelle impose la prise en compte des revenus du conjoint étranger

CD
Me Charles Epee Diboue
Avocat au Barreau de Bruxelles · Expert en droit de l'immigration
C. const., arrêt n°038/2026, 2 avril 2026

Par son arrêt n°038/2026 rendu le 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle belge (ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.038) a jugé que l'interprétation de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, consistant à n'évaluer que les seuls revenus personnels du Belge regroupant, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit d'une décision d'une portée pratique considérable pour les milliers de couples mixtes belgo-étrangers dont les demandes de regroupement familial ont été refusées sur cette base.

Le contexte : la condition de revenus dans le regroupement familial avec un Belge

L'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 subordonne le droit de séjour du conjoint ou partenaire enregistré d'un Belge à la condition que ce Belge dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Depuis l'arrêt n°149/2019 de la Cour constitutionnelle, confirmé par une jurisprudence constante du Conseil d'État (notamment C.E., 19 août 2024, n°260.501), l'Office des Étrangers interprétait cette disposition comme n'autorisant la prise en compte que des seuls revenus personnels du regroupant belge, à l'exclusion de ceux du partenaire étranger qui souhaite le rejoindre.

Dans la pratique, cette interprétation conduisait à des refus systématiques dès lors que le Belge n'atteignait pas seul le seuil de référence (environ 1 386,27 €/mois nets pour un isolé en 2026), même si le couple réuni disposait collectivement de ressources largement suffisantes. Cette situation affectait particulièrement les couples dont le conjoint étranger occupait un emploi à l'étranger ou disposait de revenus propres stables.

La question préjudicielle et la comparaison avec les ressortissants de pays tiers

Le Conseil du Contentieux des Étrangers avait posé à la Cour constitutionnelle la question suivante : l'article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, et l'article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sont-ils compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la CEDH, en ce qu'ils ne permettent de prendre en compte que les revenus du seul regroupant belge ?

La Cour a procédé à une comparaison entre deux catégories de regroupants : d'une part, les Belges n'ayant pas exercé leur droit à la libre circulation (Belges « statiques »), et d'autre part, les ressortissants de pays tiers relevant des articles 10 et 10bis de la loi. Pour ces derniers, la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (C.J.U.E., 3 octobre 2019, C-302/18) admet que les revenus d'un tiers ou d'un membre de la famille peuvent être pris en compte, pourvu qu'ils soient stables, réguliers et suffisants.

Le raisonnement de la Cour : violation des articles 10 et 11 de la Constitution

La Cour constitutionnelle admet que ses arrêts n°121/2013 et n°149/2019 ont validé la différence de traitement entre Belges et citoyens de l'UE au regard des conditions de revenus dans le regroupement familial. Elle confirme que cette distinction repose sur un objectif légitime (maîtrise des flux migratoires, prévention des charges pour l'aide sociale).

Cependant, la Cour juge que le même raisonnement ne vaut pas pour la comparaison entre Belges et ressortissants de pays tiers. Elle relève que le législateur a précisément voulu aligner les conditions applicables aux Belges sur celles des étrangers non-UE, et qu'aucune raison objective ne justifie que les Belges soient soumis à des conditions plus restrictives que les ressortissants de pays tiers s'agissant de la prise en compte de la provenance des ressources.

La Cour retient également que l'exclusion des revenus du conjoint étranger ne se justifie pas par un risque de charge pour les autorités publiques substantiellement plus élevé dans le chef des Belges statiques que dans celui des ressortissants de pays tiers, et conclut à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 CEDH.

La solution : une interprétation conforme à la Constitution

La Cour ne prononce pas d'annulation (il s'agit d'une question préjudicielle), mais indique la voie d'une interprétation conforme. En s'appuyant sur l'article 10 de la loi tel qu'interprété à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, la Cour précise que le terme « dispose » à l'article 40ter n'empêche pas de prendre en compte les ressources stables du membre de la famille qui souhaite rejoindre le regroupant belge, dès lors que ces ressources sont stables, régulières et suffisantes.

Ainsi interprétés, les articles 40ter, §2, alinéa 2, 1°, et 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sont compatibles avec la Constitution.

Conséquences pratiques pour les dossiers en cours et les refus antérieurs

Cet arrêt aura des répercussions immédiates sur les dossiers en cours d'instruction et les recours pendants devant le CCE ou le Conseil d'État. Les implications pratiques sont les suivantes :

1. Nouvelles demandes : L'Office des Étrangers ne peut plus valablement refuser une demande de regroupement familial avec un Belge au seul motif que les revenus personnels du Belge seraient insuffisants, si les revenus cumulés du couple (ou les revenus propres du partenaire étranger) permettent de satisfaire au critère de subsistance. Le dossier devra désormais intégrer la preuve des ressources du partenaire étranger (contrat de travail étranger, revenus propres, patrimoine).

2. Recours pendants : Les demandeurs dont le recours est actuellement pendant devant le CCE pourront invoquer cet arrêt comme moyen nouveau ou dans le cadre d'un mémoire complémentaire. Le CCE devra appliquer l'interprétation conforme à la Constitution.

3. Décisions de refus définitives : Les décisions de refus devenues définitives ne sont pas automatiquement remises en cause. Toutefois, si la situation a changé (revenus actuels du partenaire étranger), une nouvelle demande peut être réintroduite en s'appuyant sur cet arrêt. La question de la responsabilité de l'État pour les refus passés illégaux reste ouverte sur la base du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

4. Analyse des besoins (art. 42, §1er, al. 2) : La Cour étend sa solution à l'analyse des besoins. Cette analyse, qui permet d'accorder le regroupement même sous le seuil de référence si les besoins concrets du ménage sont satisfaits, doit également tenir compte des ressources du partenaire étranger.

Ce que l'arrêt ne change pas

Il convient de ne pas surestimer la portée de cet arrêt. La Cour ne remet pas en cause l'existence d'une condition de revenus dans le regroupement familial avec un Belge. Elle ne dit pas non plus que les revenus du partenaire étranger à l'étranger doivent être présumés stables ou suffisants.

La condition reste : disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Ce qui change, c'est que ces moyens peuvent désormais provenir des deux membres du couple, et pas uniquement du Belge. La preuve de leur stabilité et de leur régularité incombe au demandeur.

Les autres conditions du regroupement familial demeurent inchangées : lien de parenté ou de partenariat, logement approprié, absence de risque d'ordre public ou de maladie grave, etc.

L'arrêt n°038/2026 de la Cour constitutionnelle représente une avancée significative pour les couples mixtes impliquant un Belge statique. En ouvrant la possibilité de prendre en compte les ressources du partenaire étranger, la Cour aligne enfin la situation des Belges sur celle des ressortissants de pays tiers en Belgique, et crée les conditions d'une appréciation plus globale et plus équitable de la condition de moyens de subsistance. Lexlau suit de près l'impact de cet arrêt sur la pratique de l'Office des Étrangers et est disponible pour analyser vos dossiers à la lumière de cette nouvelle jurisprudence.

Votre demande a-t-elle été refusée sur ce fondement ?

Nous analysons votre dossier à la lumière de cet arrêt sous 48h ouvrées.

Consulter un avocat →
Référence : C. const., arrêt n°038/2026 du 2 avril 2026, ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.038. Avertissement : Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Toute situation individuelle requiert une consultation personnalisée.
Barreau de Bruxelles · Ordre français
Barreau de Bruxelles · Orde van Vlaamse Balies
Barreau de La Paz (Bolivie)
BCE 0728.492.170 · SRL Lexlau