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Visa étudiant · Droit procédural · Février 2026

Visa étudiant refusé : la Cour constitutionnelle et la CJUE définissent les contours du recours effectif

CD
Me Charles Epee Diboue
Avocat au Barreau de Bruxelles · Expert en droit de l'immigration
C. const., n°022/2026, 26 fév. 2026 · CJUE, C-299/23, 19 juin 2025

Par son arrêt n°022/2026 du 26 février 2026 (ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.022), la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la compatibilité de l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La question centrale : les étudiants étrangers dont la demande de visa d'études est refusée disposent-ils d'un recours effectif, alors que la procédure de suspension en extrême urgence devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) ne leur est pas accessible ? Pour répondre, la Cour s'est fondée notamment sur deux arrêts pivots de la Cour de Justice de l'Union européenne : l'arrêt Perle (C-14/23, 29 juillet 2024) et l'arrêt Darvate e.a. (C-299/23, 19 juin 2025).

Le cadre procédural en cause : l'article 39/82 et la procédure d'extrême urgence

L'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 organise les procédures de suspension devant le CCE. Dans sa version issue de la loi du 10 avril 2014, il réserve expressément la procédure de suspension en extrême urgence (à trancher dans les 48 heures) aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente — typiquement les personnes retenues en centre fermé.

En dehors de cette hypothèse, l'étranger qui souhaite contester une décision administrative (dont le refus de visa) ne dispose que de la procédure de suspension ordinaire, dans laquelle le CCE statue dans un délai de 30 jours. La procédure ordinaire n'a pas d'effet suspensif automatique dès son introduction — à la différence de l'extrême urgence, pour laquelle l'article 39/83 prévoit que la mesure attaquée ne peut être exécutée pendant le délai de dix jours pour introduire le recours.

Le CCE, réuni en assemblée générale le 24 juin 2020 (n°237.408), avait confirmé cette interprétation restrictive : la procédure d'extrême urgence est une exception aux règles communes, d'interprétation stricte, et ne peut être étendue au refus de visa étudiant.

Le problème pratique : le temps académique ne s'accommode pas des délais procéduraux ordinaires

L'enjeu est connu de tous les praticiens du droit des étrangers : un étudiant dont la demande de visa est refusée en juillet ou août ne peut, dans le cadre de la procédure ordinaire, obtenir une décision du CCE avant le début de l'année académique (généralement fin septembre). La suspension ordinaire prend 30 jours, puis l'arrêt d'annulation — qui seul contraint l'Office des Étrangers à réexaminer — tarde plusieurs mois.

Si le recours aboutit, mais après la rentrée, l'étudiant a perdu une année académique entière. Les dommages sont, dans cette mesure, irréversibles. C'est ce préjudice irréparable que les requérants invoquaient devant le Tribunal civil de Bruxelles pour justifier l'inconstitutionnalité de l'exclusion de l'extrême urgence.

Les réponses de la CJUE : Perle (C-14/23) et Darvate (C-299/23)

La Cour constitutionnelle avait sursis à statuer dans l'attente des réponses de la CJUE aux questions préjudicielles posées dans les affaires C-14/23 et C-299/23, qui portaient sur la directive 2016/801 (conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins d'études).

Arrêt Perle (C-14/23, 29 juillet 2024): La CJUE a jugé que le droit à une protection juridictionnelle effective (art. 47 Charte) serait illusoire si une décision de justice définitive ne pouvait produire ses effets faute de respect des contraintes temporelles. Elle a ainsi introduit la notion de « délai court » dans lequel une nouvelle décision doit pouvoir être rendue après annulation.

Arrêt Darvate (C-299/23, 19 juin 2025): La CJUE a répondu directement aux questions posées par le Tribunal civil de Bruxelles. Elle a jugé que l'article 34, §5, de la directive 2016/801, lu à la lumière de l'article 47 de la Charte, n'impose pas aux États membres de prévoir une procédure d'urgence exceptionnelle permettant au juge d'ordonner des mesures provisoires, dès lors que la procédure ordinaire permet, dans ses conditions d'exercice et d'exécution, l'adoption d'une nouvelle décision dans un délai court avant le début de l'année académique.

En d'autres termes : le droit de l'UE ne contraint pas la Belgique à ouvrir la procédure d'extrême urgence aux étudiants étrangers. Mais il exige que la procédure disponible — quelle qu'elle soit — permette à un étudiant suffisamment diligent d'obtenir une décision définitive avant la rentrée académique. C'est ce que la Cour constitutionnelle appelle l'« effet utile du droit européen ».

Le raisonnement de la Cour constitutionnelle sur les questions d'égalité

Après avoir reçu les réponses de la CJUE, la Cour constitutionnelle a examiné les questions de constitutionnalité à la lumière des articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination), en combinaison avec les articles 20 et 47 de la Charte.

La Cour a délimité le débat : elle examine uniquement l'hypothèse des étudiants ressortissants de pays tiers qui se trouvent à l'étranger au moment du refus et qui ne peuvent donc, par définition, pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement imminente.

La question d'égalité se pose ainsi : ces étudiants sont-ils discriminés par rapport (1) aux étrangers faisant l'objet d'un éloignement imminent (qui disposent de l'extrême urgence), et (2) aux administrés en général qui peuvent, devant le Conseil d'État, solliciter une suspension en extrême urgence contre un acte administratif ?

Le raisonnement de la Cour intègre le constat de la CJUE : puisque le droit de l'UE ne requiert pas de procédure d'urgence spécifique, la différence de traitement n'est pas en soi inconstitutionnelle. Ce qui est exigé, c'est que la procédure disponible permette concrètement une protection effective — ce qui renvoie à la qualité de la procédure ordinaire et à l'obligation pour l'OE de statuer dans un délai permettant à l'étudiant de commencer ses études.

La quatrième question : l'interprétation conforme comme voie de sortie

La quatrième question préjudicielle était conditionnelle : si une des trois premières questions appelait une réponse négative (absence de violation), l'article 39/82 est-il compatible avec la Constitution s'il est interprété comme permettant aux étudiants diligents, dont le respect des délais ordinaires mettrait irrémédiablement en péril l'année académique, d'accéder à la procédure d'extrême urgence ?

Cette formulation révèle la stratégie procédurale des requérants et le souci de la Cour d'identifier une interprétation du droit existant compatible avec les exigences constitutionnelles et européennes. La question suggère qu'une interprétation évolutive de l'article 39/82 — sans modification législative — pourrait suffire à répondre aux impératifs de protection effective.

Implications pratiques pour les étudiants étrangers en Belgique

Cet arrêt, combiné à la jurisprudence CJUE, doit être lu comme un avertissement adressé à l'Office des Étrangers : le système belge de traitement des demandes de visa étudiant et des recours doit fonctionner de manière à ce qu'un étudiant suffisamment diligent puisse obtenir une décision définitive avant le début de l'année académique.

En pratique, cela a plusieurs conséquences pour les dossiers en cours :

1. Délais de recours à respecter scrupuleusement : La diligence de l'étudiant est un critère central. Un recours introduit tardivement affaiblit l'argument tiré de l'irréversibilité du préjudice académique. Le recours en annulation doit être introduit dans les 30 jours de la notification du refus, en y joignant une demande de suspension ordinaire, en mentionnant explicitement l'urgence liée à l'année académique.

2. Mention de la contrainte temporelle dans les actes de procédure : Les mémoires doivent exposer clairement la date de la rentrée académique, la date du refus, les délais procéduraux incompressibles, et démontrer que la procédure ordinaire, si elle n'est pas traitée avec diligence par le CCE, conduira à une perte irrémédiable de l'année. La jurisprudence Darvate fournit une base légale directement invocable.

3. Pression sur le CCE post-annulation : L'arrêt Darvate impose que, après un arrêt d'annulation du CCE, l'OE prenne une nouvelle décision dans un délai court. Si l'OE tarde, une procédure d'astreinte (référé) devant le Tribunal de Première Instance est envisageable. Lexlau a développé une pratique spécifique pour contraindre l'OE à statuer après annulation.

4. Demande d'indemnisation en cas de perte d'année : Si le refus s'avère illégal et a causé la perte d'une année académique, une action en responsabilité de l'État reste possible sur la base du droit commun (art. 5.69 C. civ.). La jurisprudence Darvate renforce la position du demandeur en établissant que la procédure doit permettre l'effet utile du droit de l'UE.

L'arrêt n°022/2026 s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle cohérente menée en dialogue entre la Cour constitutionnelle, le CCE, le Conseil d'État et la CJUE. Il ne révolutionne pas le système belge — la procédure d'extrême urgence reste réservée aux cas d'éloignement imminent — mais il clarifie et renforce l'exigence que la procédure disponible soit effectivement en mesure de protéger le droit de l'étudiant à accéder à ses études. Pour les avocats et leurs clients, le message est clair : la diligence, la précision des délais invoqués et la référence explicite à la jurisprudence Darvate sont désormais des éléments incontournables de toute procédure relative à un visa étudiant refusé.

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Références : C. const., arrêt n°022/2026 du 26 février 2026, ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.022 · CJUE, 19 juin 2025, C-299/23, Darvate e.a., ECLI:EU:C:2025:461 · CJUE, 29 juillet 2024, C-14/23, Perle, ECLI:EU:C:2024:647. Avertissement : Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique.
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